T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R10. Est une fourniture prescrite, la fourniture d’un service à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ces expressions, fourni par un fiduciaire de la fiducie si l’adresse postale du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite ou du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt est au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 7.